R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
28. Même si la date de l’évaluation actuarielle d’un régime de retraite est antérieure au 1er janvier 2010, le rapport relatif à cette évaluation actuarielle doit être établi conformément aux dispositions des articles 4 à 5.4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), tels qu’édictés par le Décret 1073-2009 du 7 octobre 2009, à l’exception de celles du paragraphe 1 de l’article 4.5 de ce règlement.
D. 1153-2009, a. 28.